Stationner devant chez soi est interdit

L’article R.417-10, III, 1° du code de la route dispose que le stationnement d’un véhicule sur le domaine public devant l’entrée carrossable d’un immeuble riverain est considéré comme gênant.

La cour de cassation, dans un arrêt du 20 juin 2017, précise que le stationnement devant l’entrée carrossable d’un immeuble est interdit, même lorsqu’il est le propre fait de l’occupant exclusif de l’immeuble.

Un automobiliste a fait l'objet d'un procès-verbal pour stationnement gênant d'un véhicule devant l'entrée carrossable d'un immeuble riverain. Convoqué devant la juridiction de proximité après avoir contesté l’infraction, il a soutenu que, d'une part l'immeuble comprenant une maison d'habitation et un garage, réservé à son usage exclusif, lui appartenait, d'autre part le stationnement, sur le bord droit de la chaussée, ne gênait le passage ni des piétons ni des autres véhicules.

La cour de cassation lui donne tort cependant et condamne le fait de garer son véhicule devant chez soi. La Cour de cassation motive sa décision en expliquant que le stationnement devant chez soi gêne la circulation publique, qui comprend aussi celle des véhicules de secours ou de sécurité.

Elle conclut que le stationnement, sur le domaine public, devant les entrées carrossables des immeubles riverains, est également applicable aux véhicules utilisés par une personne ayant l'usage exclusif de cet accès.

Il est donc interdit de se garer sur la chaussée devant son propre domicile, sous peine de recevoir une amende de 35 euros.

 

Matthieu LESAGE

Avocat à la Cour

Vice-Président de l'Automobile Club des Avocats