Obligation de dénoncer : Petit Guide à l'usage de ceux qui voudraient contester la loi

 

OBLIGATION DE DENONCER :

PETIT GUIDE A L’USAGE DE CEUX QUI VOUDRAIENT CONTESTER LA LOI

Ce qui fait pour un praticien du droit l’originalité de la loi du 18 novembre 2016 créant l’obligation pour les représentants légaux de toutes les personnes morales de dénoncer les auteurs de certaines infractions au code de la route est qu’il s’agit davantage de contester la loi qui institue cette terrible obligation plutôt que la contravention elle-même. En espérant qu’à force de contestations, un juge écarte la loi au profit de normes qui lui sont supérieures. Quelques pistes de réflexion qui n’engagent que leur auteur.

 

1.Le principe de l’égalité des justiciables devant la loi

L’égalité fait partie de notre devise et elle est naturellement consacrée au niveau constitutionnel. Comment expliquer que ce qui existe pour les personnes morales ou leurs représentants n’existe pas pour les autres personnes ? Surtout que l’amende forfaitaire contestée sera plafonnée pour les personnes physiques à 750 € lorsqu’il s’agit d’une contravention de 4e classe et que le plafond pour les personnes morales est dans ce cas de 3750 € (750 € X 5). Sans compter l’amende pour l’excès de vitesse (par exemple) à l’origine de la procédure. Une telle différence de traitement n’est-elle pas contraire au principe d’égalité devant la loi voire au principe de nécessité des peines ?

2.La double peine

Le principe non bis in idem est un principe bien connu consacré par la Convention Européenne des Droits de l’Homme et par la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen au travers du principe de nécessité des peines. Le mécanisme qui consiste à demander une première fois au contrevenant de payer l’amende relative à un excès de vitesse en qualité de titulaire de la carte grise puis de lui faire payer une seconde amende, beaucoup plus importante, pour ne pas avoir dénoncé le conducteur du véhicule, ne heurte-t-il pas ce principe ? D’autant que l’article 529 du code de procédure pénale dispose que le paiement de l’amende éteint immédiatement l’action publique ce qui veut dire que plus aucune poursuite n’est possible une fois que l’amende est payée. Cette règle a précisément été édictée pour éviter la multiplication des poursuites mais aussi des peines. Car comme le remarque très justement notre confrère et ami Remy Josseaume dans son article également disponible sur le site de la Ligue de Défense des Conducteurs, c’est bien le représentant légal de la personne morale qui est pécuniairement responsable des deux contraventions puisque l’article L121-6 du Code de la Route fait peser l’obligation de dénoncer sur ce dernier et non pas sur la personne morale directement. Il ne s’agit pas d’une vaine subtilité juridique, la Cour de cassation est venue rappeler que la responsabilité pécuniaire du représentant légal n’obligeait que ce dernier sur ses deniers personnels.

3.Le droit de ne pas s’auto-incriminer

Le droit ne pas porter d’accusation contre soi-même est un droit sacro-saint consacré par tous les textes fondamentaux auxquels la France est soumise. Or, que penser du cas dans lequel le représentant légal de la société est aussi le conducteur du véhicule qui ne souhaite pas pour autant s’auto-incriminer comme c’est son droit le plus fondamental. Il ne s’agit pas d’une hypothèse d’école puisque de très nombreux véhicules sont immatriculés au nom de personnes morales qui n’ont aucun salarié. Dans ce cas, celui qui s’auto-dénonce pourra ensuite difficilement venir expliquer à la barre au juge qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction. Son permis de conduire pourra alors être éventuellement suspendu et les points relatifs à l’infraction seront ultérieurement retirés. Espérons donc que les droits les plus fondamentaux s’appliquent aussi à l’automobiliste qui jusqu’à preuve du contraire reste un citoyen comme un autre…

4.L’inintelligibilité de la loi

Les exigences de clarté et d’intelligibilité de la loi sont également des exigences consacrées par le Conseil Constitutionnel. La loi pour ne pas être écartée par le juge ne doit pas être ambiguë ; elle doit permettre à chacun de connaître précisément la portée d’une incrimination. Il s’agit aussi ici de ne pas laisser au juge pénal  la possibilité de s’éloigner d’un autre grand principe consacré par le Code pénal selon lequel les lois pénales sont d’interprétation stricte.  Or, la loi du 18 novembre 2016 ne permet pas de connaître précisément qui de la personne physique – le représentant légal - ou de la personne morale est responsable de la contravention, ce qui a également des conséquences directes sur la peine applicable car le montant de l’amende ne peut pas être quintuplé lorsqu’elle s’applique aux personnes physiques. L’article L121-6 du Code de la route fait en effet peser sur le représentant légal l’obligation d’indiquer par LRAR l’identité du conducteur du véhicule. Il est à cet égard étonnant de constater que sur tous les avis de contravention relatifs aux excès de vitesse adressés aux représentants légaux figure désormais un encart qui entretient le flou juridique puisqu’il y est indiqué que « la non révélation de l’auteur de l’infraction par le représentant légal d’une personne morale constitue une infraction spécifique punie d’une amende de 90 à 750 euros pour le représentant légal et/ou de 450 à 3750 euros pour la personne morale». Du coup, personne ne sait, pas même les pouvoirs publics ! C’est bien là le problème.

Par Jean Charles TEISSEDRE

Avocat au Barreau de Montpellier

Administrateur de l’Automobile Club des Avocats

http://www.teissedre-avocats.com