PV : L'obligation de désignation dans l'entreprise

JOSSEAUME Remy MG 9725 COULRDepuis le 1er janvier 2017, le code de la route impose au représentant légal d'une personne morale titulaire d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule de transmettre aux pouvoirs publics l'identité du conducteur avec lequel l'infraction relevée a été constatée.

On incrimine désormais le fait de ne pas désigner le conducteur d'un véhicule verbalisé.

L'application du dispositif est à ce jour contesté devant de nombreux tribunaux qui viendront éclaircir l'application des textes et peut être censurer certaines pratiques de l'administration.

Une série d'infractions sont désormais visées par ce nouveau dispositif lorsqu'elles sont constatées par ou à partir d'appareils de contrôle automatique, dont notamment : les infractions relatives au port d'une ceinture de sécurité – à l'usage du téléphone tenu en main – à l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules – à l'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence - au respect des distances de sécurité entre les véhicules - au franchissement et le chevauchement des lignes continues - aux signalisations imposant l'arrêt des véhicules - aux vitesses maximales autorisées etc ...

Une fois l'avis de contravention en mains, quelle position désormais adopter par le chef d'entreprise ?

La loi lui permet de :

  • Dénoncer le conducteur

Si le représentant légal de la société décide de dénoncer le collaborateur qu'il croit être le conducteur, les poursuites sont alors réorientées vers celui-ci.

Cette révélation doit intervenir par courrier recommandé AR (ou de façon dématérialisée sur le site www. antai.fr) dans les 45 jours suivants l'envoi ou la remise de l'avis de contravention avec :

  1. Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;
  2. Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure.

Le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée.

Une fois ce formalisme effectué, le représentant légal échappe à l'infraction de non délation du conducteur.

Néanmoins si la personne désignée conteste être l'auteur de l'infraction et ne peut pas être confondue, la responsabilité pécuniaire du représentant légal de la personne morale sera a priori retenue, mais ce dernier ne pourra pas être pénalement reconnu coupable (pas de perte de points).

Reste à savoir si en cas de mauvaise révélation du conducteur (ce dernier niant par exemple être le conducteur) l'administration éditera un procès-verbal pour non désignation ?

  • Démontrer un cas de force majeure – un vol – une cession ou une usurpation de plaques

Le cas de force majeure est juridiquement admis comme un événement irrésistible, imprévisible et extérieur au conducteur ou à sa conduite. La jurisprudence observe une stricte appréciation des événements extérieurs de nature à influer sur le comportement du conducteur (une panne n'est pas un cas de force majeure). Les évènements de force majeure ne sont presque jamais admis en jurisprudence.

Le représentant légal peut contester la matérialité de l'infraction en cas de vol, de cession de véhicule ou encore d'usurpation de plaques au jour de l'infraction.

Il doit ainsi joindre à sa contestation la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou de destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules.

  • Payer directement l'amende

Le paiement de l'amende peut directement intervenir par le représentant légal. Rappelons que le paiement de l'amende entraîne l'extinction de l'action publique (fin des poursuites).

Toutefois en droit et selon la jurisprudence, le paiement de l'amende expose inévitablement le mandataire social à une perte de points même si en pratique l'administration n'engage pas encore à ce jour à la perte de points.

Le paiement entraîne en effet la reconnaissance de l'infraction la condamnation pénale du chef d'entreprise.

Or à ce jour, les pouvoirs publics éditent un PV de non désignation du conducteur. Cette pratique ne parait pas conforme aux textes dès lors que le représentant légal peut reconnaitre par le paiement avoir commis l'infraction.

  • Contestation de l'infraction sans dénonciation du conducteur

Le représentant légal peut également contester la réalité de l'infraction (cas n°3) sans dénoncer le conducteur.

Pour ce faire, il doit adresser une contestation motivée par courrier RAR (ou sur le site www. antai.fr) dans le délai de 45 jours. Cette contestation doit être accompagnée du paiement préalable d'une consignation du montant de l'amende forfaitaire.

Il devra joindre à sa contestation :

  • l'original de l'avis de contravention;
  • le formulaire de requête en exonération rempli et signé;

Le représentant légal sera alors poursuivi et condamné tout au plus à une seule amende (redevabilité pécuniaire) mais ne perdra pas de points sur son permis de conduire s'il conteste être l'auteur de l'infraction.

Un procès-verbal de non délation est en pratique édité par l'administration ce qui demeure contestable puisque le mandataire social peut contester l'infraction sans nier en être l'auteur.

Quelle est l'amende encourue pour non délation de conducteur ?

L'administration estime à ce jour que c'est la personne morale titulaire de la carte grise qui ne révélant pas l'identité du salarié/conducteur, commet l'infraction et s'expose au montant de l'amende forfaitaire alors multiplié par 5 (450 euros pour le montant minoré, 675 euros pour le montant normal, 1875 euros pour le montant majoré).

Cette pratique est contestable.

Au regard du visa de l'article L121-6 du Code de la route il est expressément prévu qu'il appartient au seul représentant légal, de révéler l'identité du conducteur.

Nulle autre personne que le représentant légal n'est désigné pour effectuer cette révélation.

Rémy JOSSEAUME
Avocat au Barreau de Paris
Président de l’Automobile Club des Avocats
www.josseaume-avocat.fr